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Article R313-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R313-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

En application de l'article L. 313-5, les matériels, armes, munitions et leurs éléments A, B et C acquis entre particuliers, directement ou à distance, sont livrés, dans le respect des dispositions des articles R. 315-12 et suivants, dans les locaux mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 313-3.

L'armurier procède à la vérification de l'identité de l'acquéreur, le cas échéant, de son autorisation d'acquisition et de détention, ou des pièces mentionnées à l'article L. 312-4-1. Dans ce dernier cas, il établit la déclaration mentionnée à ce même article.

Il procède à la consultation préalable du fichier des interdits d'acquisition et de détention d'armes.

La transaction est mentionnée sur le registre spécial prévu aux articles R. 313-24 et R. 313-40.