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Article R313-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R313-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les établissements publics locaux d'enseignement délivrant un enseignement ou une formation professionnelle en vue de l'obtention de l'un des diplômes mentionnés au a du 2° de l'article R. 313-3 ou au a du 8° de l'article R. 313-33 et relevant du ministre chargé de l'éducation nationale sollicitent une autorisation du ministre de l'intérieur les habilitant, sous le contrôle de l'Etat, à :

1° Fabriquer, modifier, réparer, transformer et détruire des armes et leurs éléments relevant des catégories A1, B, C et D ;

2° Acquérir et détenir des armes et leurs éléments relevant des catégories A1 et B dans la limite de cent armes ;

3° Acquérir et détenir des armes et leurs éléments relevant des catégories C et D ;

4° Acquérir et détenir les systèmes d'alimentation des armes mentionnées aux 2° et 3° ;

5° Céder les armes et leurs éléments mentionnés aux 2° et 3°, ainsi que les systèmes d'alimentation mentionnés au 4° à un commerçant ou à un fabricant autorisé ;

6° Acquérir des échantillons de munitions des armes mentionnés aux 2° et 3°.