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Article R312-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R312-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


La vente aux mineurs des matériels de guerres, armes, munitions et de leurs éléments est interdite.

L'acquisition est faite par une personne qui exerce l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes :

1° Sur présentation du permis de chasser délivré en France ou à l'étranger au nom du mineur, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ;

2° Ou d'une licence au nom du mineur en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon.

Lorsque la fédération concernée a également reçu délégation pour la pratique d'autres disciplines que celles qui sont énumérées à l'alinéa précédent, la licence est accompagnée d'un document de la fédération certifiant la pratique spécifique par le mineur du tir, du ball-trap ou du biathlon.