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Article R312-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R312-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Le préfet de département statue après :

1° S'être fait délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire du demandeur ;

2° S'être assuré que le demandeur n'est pas au nombre des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en vertu des articles mentionnés à l'article L. 312-16.