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Article R312-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R312-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

L'acquisition de munitions et éléments de munition classés dans le 8° de la catégorie C se fait sur présentation du permis de chasser délivré en France ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l'année précédente ou de la licence de tir, de ball-trap ou de biathlon en cours de validité.

L'acquisition des munitions des armes du 3° de la catégorie C se fait sur présentation du récépissé de la déclaration de l'arme détenue.