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Article R312-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R312-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Dans le cas où l'arme relève de la catégorie C, le préfet ne peut la restituer que sur présentation par la personne intéressée de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53, sauf si cette personne l'a trouvée ou en a hérité.

Si l'acquisition de l'arme est soumise à déclaration, le préfet ne peut la restituer que si la personne intéressée a déclaré l'arme dans les conditions prévues aux articles R. 312-55 et R. 312-56 du présent code.