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Article R311-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R311-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Par dérogation à l'article R. 311-4, les titulaires d'une autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 313-8 ou au deuxième alinéa de l'article R. 313-28 ou à l'article R. 313-47 communiquent au banc national d'épreuve une liste comprenant les numéros de série et les caractéristiques techniques des armes importées d'un pays partie à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives et de son règlement, signés à Bruxelles le 1er juillet 1969. En tant que de besoin, le directeur du banc national d'épreuve peut demander que certaines de ces armes lui soient présentées.