§ 1er. – Il est institué une caisse de retraite et de prévoyance pour les clercs et employés de l’un ou l’autre sexe des études notariales, des chambres de notaires, des caisses de garantie, de la caisse créée par la présente loi, ainsi que des organismes professionnels assimilés, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du travail et de la sécurité sociale, après avis du conseil supérieur du notariat siégeant en comité mixte.
§ 2. – Cette caisse a pour objet la constitution, au profit de l’affilié, et, en cas de décès, d’une pension au profit du conjoint et des enfants mineurs, la gestion des risques maladie, longue maladie, maternité et décès, le versement d’indemnités en cas de chômage et, éventuellement, la création d’œuvres sanitaires et sociales, dans les conditions déterminées par le règlement d’administration publique à l’article 5 de la présente loi.
L’affiliation à cette caisse est obligatoire pour tous les clercs et employés, dès leur entrée en fonctions.
Le contrôle dans les études de notaires, en ce qui concerne l’application des prescriptions de la présente loi et des textes pris pour son application, est assuré par des notaires honoraires désignés par le conseil d’administration de la caisse de retraite et de prévoyance.