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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires‎)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires‎)

Il est institué pour les clercs et employés des deux sexes en fonctions à la date de la promulgation de la présente loi dans les études notariales, les chambres de notaires, les caisses de garantie et commissions de contrôle des comptabilités notariales et la caisse créée par ladite loi, ainsi que pour tous ceux qui y entreront postérieurement à cette date, une caisse de retraite et de prévoyance .

Cette caisse comprend deux sections ayant pour objet :

L’une, la constitution au profit de l’affilié d’une pension en cas de vieillesse ou d’invalidité prématurée, réversible pour partie au profit du conjoint, des enfants mineurs et des ascendants à charge, et au profit de ces mêmes bénéficiaires d’une pension en cas de décès ;

L’autre, le versement d’indemnités en cas de maladie, de maternité ou de chômage.

L’affiliation à cette caisse est obligatoire : à la date de la mise en application de la présente loi pour les clercs et employés qui seront en service ; dès leur entrée en fonctions pour ceux qui prendront leur service postérieurement à cette date.