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Article R317-12-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R317-12-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour toute personne mentionnée à l'article R. 312-91 qui souhaite céder la propriété d'une arme hors du territoire national, de ne pas faire constater au préalable ce projet de cession par un professionnel mentionné à l'article L. 313-2.