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Article R317-12-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R317-12-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour toute personne mentionnée à l'article R. 312-91 qui acquiert la propriété d'une arme des catégories A, B ou C à l'étranger, de ne pas faire constater, dans un délai d'un mois à compter de l'introduction de l'arme sur le territoire national, la mise en possession de cette arme par un professionnel mentionné à l'article L. 313-2 ou par le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne.