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Article R314-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R314-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Toute personne mentionnée à l'article R. 312-91 qui souhaite céder la propriété d'une arme à une personne résidant hors du territoire national fait constater au préalable ce projet de cession par un professionnel mentionné à l'article L. 313-2.

Le professionnel transfère l'arme sur son livre de police numérique mentionné à l'article R. 313-54 et procède à son envoi ou la remet à l'acquéreur.