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Article R313-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R313-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les mesures de sécurité définies à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre s'appliquent aux personnes titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-47.