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Article R313-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R313-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

L'autorisation mentionnée à l'article R. 313-47 indique :

1° Le nom ou la raison sociale de l'établissement ;

2° L'adresse complète de l'établissement où s'effectue l'activité ;

3° L'identité et la qualité du représentant légal de l'établissement ;

4° La nature des activités autorisées ;

5° Les catégories d'armes et de leurs éléments dont la fabrication est autorisée ;

6° Les catégories d'armes et de leurs éléments qui peuvent être acquises ;

7° Les catégories des systèmes d'alimentation qui peuvent être acquises ;

8° Les échantillons de munitions qui peuvent être acquis ;

9° Sa durée de validité.