Articles

Article R313-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R313-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

L'autorisation mentionnée à l'article R. 313-47 peut être refusée, retirée ou suspendue pour des raisons d'ordre ou de sécurité publics. Le ministre de l'intérieur en avise alors les ministres chargés des douanes et de l'éducation nationale.