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Article R313-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R313-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

L'autorisation mentionnée à l'article R. 313-47 est valable pour une durée maximale de dix ans.

Son renouvellement est demandé selon les modalités prévues à la présente section avant la date d'expiration de l'autorisation. Il est délivré un récépissé de cette demande de renouvellement. Celui-ci permet la poursuite de l'activité pendant un délai de six mois à compter de la date d'expiration de l'autorisation.