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Article D336-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D336-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

En cas de redoublement de la classe de terminale ou d'interruption de la scolarité après un échec à l'examen, les candidats conservent les notes du contrôle continu acquises durant l'année de la classe de première de la session précédant l'échec à l'examen.

En cas d'échec au baccalauréat, les candidats qui se présentent à nouveau à l'examen conservent les notes obtenues, au titre du contrôle continu, lors des évaluations ponctuelles prévues à l'article D. 336-4, sur le programme de première, l'année précédant l'échec à l'examen.