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Article R312-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R312-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

La mesure prévue à l'article L. 312-3-1 est prise, s'agissant de résidents étrangers, par un service désigné par le ministre de l'intérieur.