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Article R6152-374 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-374 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé perçoit une indemnité dont le montant est fixé à la moitié des derniers émoluments mensuels perçus avant le licenciement, multipliée par le nombre d'années de services effectifs réalisés dans l'établissement concerné, dans la limite de douze. Une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an. Une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.