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Article R6152-346 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-346 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La durée du préavis en cas de démission, de licenciement, de rupture anticipée ou en cas de non-renouvellement du contrat est fixée à :

1° Un mois pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à six mois ;

2° Deux mois pour les contrats d'une durée au plus égale à deux ans ;

3° Trois mois dans les autres cas.

Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte pour le calcul de cette durée, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois et que ces interruptions ne soient pas dues à la démission de l'intéressé.

Les congés pris en compte pour la détermination de cette ancienneté sont ceux mentionnés à l'article R. 6152-358.