Article R6152-339 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
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Un même praticien ne peut bénéficier de recrutements successifs au sein d'un même établissement en qualité de contractuel au titre des 1°, 2° et 3° de l'article R. 6152-338 que pour une durée maximale de six ans.