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Article R6152-393 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-393 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

En cas de non-renouvellement qui ne soit pas à l'initiative du praticien, la décision est prise après avis motivés du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de la structure interne d'affectation du praticien.

Le directeur de l'établissement notifie sa décision au praticien, par tout moyen permettant de conférer date certaine, deux mois au moins avant l'échéance de la période en cours.