Articles

Article R6152-373 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-373 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet de la procédure prévue à l'article R. 6152-372 peut être suspendu en attendant qu'il soit statué sur son cas, après avis du président de la commission médicale d'établissement, par décision du directeur de l'établissement. Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-355.

Le directeur de l'établissement informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé de sa décision.