Article R6152-367 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
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Le praticien contractuel entretient et perfectionne ses connaissances, ainsi que ses compétences médicales et éthiques. Son développement professionnel continu est organisé par le plan mentionné au 8° du II de l'article R. 6144-1.