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Article R6152-364 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-364 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le praticien a droit à un congé d'une durée maximale de deux ans pendant lequel il perçoit l'intégralité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-355.

Le bénéfice de ce congé ne peut avoir pour effet de proroger la durée du contrat en cours sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1226-19 du code du travail applicable aux praticiens contractuels.