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Article R6152-353 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-353 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisé lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien.