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Article R6152-352 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-352 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le praticien contractuel bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de nécessité de service, il peut accomplir une durée de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.