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Article R6152-350 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-350 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur après avis du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne.