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Article R6152-335 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-335 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les praticiens contractuels assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par les établissements publics de santé et participent aux missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1.

Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.

Ils peuvent également exercer des activités non cliniques dans les conditions fixées à l'article R. 6152-826.