Les débarquements et transbordements de quantités de merlu (Merluccius merluccius) supérieures à deux tonnes pêché en mer du Nord (sous-zone CIEM 4 et division CIEM 3a) ainsi que dans les eaux occidentales septentrionales (sous-zones CIEM 6 et 7) et australes (Divisions CIEM 8a, 8b, 8c, 8d et 9a) conformément à l'article 1er du règlement (UE) n° 2019/472 susvisé ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe B jointe au présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.