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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 2021 précisant les conditions de débarquement et de transbordement de certaines espèces soumises à des plans pluriannuels)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 2021 précisant les conditions de débarquement et de transbordement de certaines espèces soumises à des plans pluriannuels)

I. - Les débarquements de quantités d'espèces d'eau profonde supérieures à cent kilogrammes pêchées en mer du Nord, dans les eaux occidentales septentrionales et australes, en division CIEM IIa et dans les eaux internationales des zones Copace 34.1.1,34.1.2 et 34.2 conformément à l'article 2 du règlement (UE) n° 2336/2016 susvisé et listées dans l'annexe 1 dudit règlement ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe C jointe au présent arrêté, et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.
II. - Les débarquements de hareng (Clupea harengus), maquereau (Scomber scombrus), chinchard (Trachurus spp.) et merlan bleu (Micromesistius poutassou), considérés ensemble ou séparément, supérieurs à dix tonnes, pêchés dans les zones suivantes, conformément à l'article 78 du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 susvisé, ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe D jointe au présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe :

- hareng : sous-zones I, II, IV, VI et VII et divisions IIIa et Vb ;

- maquereau : sous-zones IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV, divisions II a, III a et V b et dans les eaux de l'Union de la Copace ;

- chinchard : sous-zones IV, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV, divisions II a et V b et dans les eaux de l'Union de la Copace ;

- merlan bleu : sous-zones IV, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV, divisions II a, III a et V b et dans les eaux de l'Union de la Copace.