I. - Le débarquement et le transbordement de thon rouge (Thunnus thynnus) ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe E du présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe. En l'absence de port désigné dans le département, le débarquement et le transbordement sont interdits.
II. - Le débarquement et le transbordement d'espadon de Méditerranée (Xiphias gladius) ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe F du présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe. En l'absence de port désigné dans le département, le débarquement et le transbordement sont interdits.
III. - Les débarquements et transbordements de corail rouge (Corallium rubrum) pêché dans les sous-régions géographiques 1 à 27 de mer Méditerranée conformément à l'article 1er de la recommandation CGPM/43/2019/4 ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe H jointe au présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.
Les débarquements de corail rouge donnent lieu à une notification préalable de débarquement pour tous les navires deux heures au moins avant l'heure prévue d'arrivée au port.
IV. - Les dispositions du présent arrêté relatives au thon rouge et à l'espadon ne sont susceptibles d'être modifiées qu'une fois par an dans le cadre d'une révision annuelle notifiée à la Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l'Atlantique (CICTA).