I. - Les débarquements de quantités de sole (Solea solea) de mer du Nord et de Manche supérieures à cent kilogrammes, ainsi que l'ensemble des débarquements de sole du golfe de Gascogne dès le premier kilo ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe G et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.
II. - Aux fins du présent arrêté, on entend par :
- " Sole de mer du Nord ", la sole pêchée dans la sous-zone CIEM IV conformément à l'article 1er, 1., e) du règlement (UE) n° 2018/973 ;
- " Sole de Manche ", la sole pêchée dans la division CIEM VIId et VIIe conformément à l'article 1er, 1., 31) et 32) du règlement (UE) n° 2019/472 ;
- " Sole du golfe de Gascogne ", la sole pêchée dans les divisions CIEM VIIIa et VIIIb conformément à l'article 1er, 1., 35) du règlement (UE) n° 2019/472.