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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 2021 précisant les conditions de débarquement et de transbordement de certaines espèces soumises à des plans pluriannuels)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 2021 précisant les conditions de débarquement et de transbordement de certaines espèces soumises à des plans pluriannuels)

Champ d'application de la notification préalable de débarquement.

I.-Pour l'ensemble des navires, les débarquements des espèces suivantes donnent lieu à une notification préalable de débarquement pour les quantités supérieures aux seuils de droit commun mentionnés aux articles 1er à 5 du présent arrêté :


-cabillaud au sens de l'article 1er du présent arrêté ;

-merlu au sens de l'article 2 du présent arrêté ;

-espèces d'eau profonde au sens de l'article 3 du présent arrêté ;

-hareng, maquereau, chinchard et merlan bleu au sens de l'article 3 du présent arrêté ;

-thon rouge au sens de l'article 4 paragraphe I du présent arrêté

-espadon de Méditerranée au sens de l'article 4 paragraphe II du présent arrêté ;

-corail rouge au sens de l'article 4 paragraphe III du présent arrêté ;

-sole au sens de l'article 5 du présent arrêté.


II.-Par dérogation au paragraphe I du présent article, pour les navires non assujettis à la transmission électronique des données de capture, les débarquements des espèces ci-après listées donnent lieu à une notification préalable de débarquement par le capitaine d'un navire de pêche battant pavillon français ou son représentant :

a) Pour les débarquements supérieurs à une tonne de :


-cabillaud au sens de l'article 1er du présent arrêté ;

-merlu au sens de l'article 2 du présent arrêté ;

-sole de mer du Nord et de Manche ;


b) Pour les débarquements supérieurs à cents kilogrammes de :


-sole du golfe de Gascogne.