Champ d'application de la notification préalable de débarquement.
I.-Pour l'ensemble des navires, les débarquements des espèces suivantes donnent lieu à une notification préalable de débarquement pour les quantités supérieures aux seuils de droit commun mentionnés aux articles 1er à 5 du présent arrêté :
-cabillaud au sens de l'article 1er du présent arrêté ;
-merlu au sens de l'article 2 du présent arrêté ;
-espèces d'eau profonde au sens de l'article 3 du présent arrêté ;
-hareng, maquereau, chinchard et merlan bleu au sens de l'article 3 du présent arrêté ;
-thon rouge au sens de l'article 4 paragraphe I du présent arrêté
-espadon de Méditerranée au sens de l'article 4 paragraphe II du présent arrêté ;
-corail rouge au sens de l'article 4 paragraphe III du présent arrêté ;
-sole au sens de l'article 5 du présent arrêté.
II.-Par dérogation au paragraphe I du présent article, pour les navires non assujettis à la transmission électronique des données de capture, les débarquements des espèces ci-après listées donnent lieu à une notification préalable de débarquement par le capitaine d'un navire de pêche battant pavillon français ou son représentant :
a) Pour les débarquements supérieurs à une tonne de :
-cabillaud au sens de l'article 1er du présent arrêté ;
-merlu au sens de l'article 2 du présent arrêté ;
-sole de mer du Nord et de Manche ;
b) Pour les débarquements supérieurs à cents kilogrammes de :
-sole du golfe de Gascogne.