I. - Les débarquements des espèces suivantes ne peuvent commencer sans l'autorisation écrite du Centre national de surveillance des pêches transmise au capitaine susvisé par courrier électronique ou par télécopie ou, en cas de dysfonctionnement, par tout autre moyen :
-cabillaud au sens de l'article 1er ;
-espèces d'eau profonde supérieures au sens de l'article 3 ;
-hareng, maquereau, chinchard et merlan bleu au sens de l'article 3 ;
-thon rouge au sens de l'article 4 ;
-espadon de Méditerranée au sens de l'article 4.
II. - Dans l'intérêt de la bonne exécution des contrôles, le Centre national de surveillance des pêches peut donner ordre au capitaine du navire de surseoir au débarquement pour une durée qui ne peut être supérieure à deux heures pour tous les débarquements de thon rouge ainsi que pour les débarquements supérieurs à une tonne des espèces ci-après listées :
- cabillaud au sens de l'article 1er du présent arrêté ;
- merlu au sens de l'article 2 du présent arrêté ;
- sole de mer du Nord, de Manche et du golfe de Gascogne au sens de l'article 5 du présent arrêté .