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Article R7343-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7343-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Toute déclaration de candidature d'une organisation est accompagnée des pièces suivantes :

1° Une déclaration sur l'honneur du mandataire de cette organisation attestant que sa candidature satisfait aux exigences prévues à l'article L. 7343-6 et précisant le ou les secteurs d'activité dans lesquels cette organisation se porte candidate ;

2° Une copie de ses statuts ;

3° Une copie du récépissé de dépôt de ses statuts ;

4° Les éléments et documents permettant de justifier de l'indépendance et de la transparence financière de l'organisation ;

5° Une copie de la décision ayant donné pouvoir au mandataire pour effectuer les démarches nécessaires à la déclaration de candidature ou des dispositions statutaires fondant ce mandat ;

6° Une copie d'un document permettant d'attester l'identité du mandataire.

En cas de candidature dans deux secteurs d'activité, les pièces communes à ces candidatures sont transmises en un seul exemplaire pour les deux candidatures.