Articles

Article R6152-310 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-310 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Ne peuvent siéger au conseil de discipline pour une affaire déterminée :


1° Le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;


2° L'auteur de la plainte ayant provoqué la saisine du conseil de discipline ;


3° L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine du conseil de discipline ;


4° Le praticien qui fait l'objet de la procédure ;


5° Les inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin ou de pharmacien de la région où exerce le praticien concerné ;


6° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure.