Article R6152-322-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6152-322-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au directeur général du Centre national de gestion ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats.