Articles

Article R6152-331 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-331 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le praticien informe le directeur général du Centre national de gestion ainsi que le directeur de l'établissement dans lequel il est nommé de son intention de ne plus prolonger son activité à l'issue de la période en cours, au moins trois mois avant l'échéance de celle-ci.