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Article R6152-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Le détachement est prononcé par période de cinq années au plus et peut être renouvelé dans les mêmes conditions.


Lorsque la durée du détachement excède six mois, le poste est déclaré vacant, sauf dans le cas prévu au 3° de l'article R. 6152-51, pour lesquels le poste est déclaré vacant lorsque cette durée excède un an.