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Article 121 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit)

Article 121 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit)

Le présent chapitre n'est pas applicable, sauf à titre subsidiaire, aux groupements d'intérêt public créés en application des dispositions suivantes :

1° Les articles L. 146-3 et L. 147-14 du code de l'action sociale et des familles ;

2° L'article 33 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;

3° L'article L. 6113-10 du code de la santé publique ;

4° L'article 35 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.