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Article L121-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L121-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

L'Etat assure la coordination de ses missions avec celles exercées par les collectivités territoriales, notamment les départements, en matière de protection de l'enfance et veille à leur cohérence avec les autres politiques publiques, notamment en matière de santé, d'éducation, de justice et de famille, qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article L. 112-3. Il promeut la coopération entre l'ensemble des administrations et des organismes qui participent à la protection de l'enfance.