Article L147-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article L147-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Le conseil communique au président du conseil départemental copie de l'ensemble des demandes et déclarations reçues en application de l'article L. 147-2.