Article L147-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article L147-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Lorsque, pour l'exercice de sa mission, le conseil national demande la consultation de documents d'archives publiques, les délais prévus aux articles L213-1 et L213-2 du code du patrimoine ne lui sont pas opposables.