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Article L225-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L225-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Dans chaque département, le président du conseil départemental désigne au sein de ses services au moins une personne chargée d'assurer les relations avec l'Agence française de l'adoption.

Les dispositions des articles L. 225-14-1 et L. 225-14-2 du présent code sont applicables à l'agence.