A des fins exclusives d'études, de recherche et d'établissement de statistiques publiques, au sens de l'article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, sont transmises au service statistique du ministère chargé de la famille et, sous forme pseudonymisée, à l'Observatoire national de la protection de l'enfance et à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance les informations relatives aux mesures, mentionnées aux articles L. 222-3, L. 222-4-2, L. 222-5 et L. 223-2 du présent code, aux articles 375-2,375-3 et 375-9-1 du code civil, à l'article 1er du décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en œuvre d'une action de protection judiciaire en faveur de jeunes majeurs et à l'article 1183 du code de procédure civile, dont bénéficient des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans. Pour les mêmes finalités, sont également transmises au service statistique du ministère chargé de la famille et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance les informations relatives aux mesures prévues aux articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs ainsi qu'aux mesures de placement, à quelque titre que ce soit, dans les centres définis à l'article L. 113-7 du code de la justice pénale des mineurs, aux fins d'exploitation conditionnée à la succession ou la simultanéité de ces mesures avec les signalements ou mesures mentionnés à la première phrase du présent article, dans le cadre des missions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 226-6 du présent code. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par décret.