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Article L2311-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L2311-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le président du conseil départemental agrée les centres santé sexuelle, à l'exception des centres relevant d'une collectivité publique.

Dans ce cas, la création ou l'extension de ces centres est décidée par la collectivité concernée, après avis du président du conseil départemental .