Article 373-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 373-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité, à moins qu'il en ait été privé par une décision judiciaire antérieure.