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Article L223-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L223-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Le mineur peut désigner une personne de confiance majeure, qui peut être un parent ou toute autre personne de son choix. La désignation de cette personne de confiance est effectuée en concertation avec l'éducateur référent du mineur. Les modalités de cette désignation sont définies par décret. Si le mineur le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches, notamment en vue de préparer son autonomie, et assiste à l'entretien prévu à l'article L. 222-5-1.