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Article L222-5-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L222-5-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout majeur ou mineur émancipé ayant été accueilli au titre des 1° à 3°, du 5° ou de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-5, six mois après sa sortie du dispositif d'aide sociale à l'enfance, pour faire un bilan de son parcours et de son accès à l'autonomie. Un entretien supplémentaire peut être accordé à cette personne, à sa demande, avant qu'elle n'atteigne ses vingt et un ans.

Lorsque la personne remplit les conditions prévues au 5° du même article L. 222-5, le président du conseil départemental l'informe de ses droits lors de l'entretien.

Le cas échéant, le majeur ou le mineur émancipé peut être accompagné à l'entretien par la personne de confiance désignée en application de l'article L. 223-1-3.